Divorce en France – Divorces franco-américains et autres divorces de ressortissants français et étrangers

Il est nécessaire pour tout citoyen américain ou autre expatrié non français confronté à un divorce à Paris ou ailleurs en France de comprendre comment ces affaires sont traitées en France.

Compétence des tribunaux français en matière de divorce et de garde d’enfants

Le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire français local est compétent s’agissant d’une procédure de divorce et des mesures à ordonner si :

  • la famille vit dans son ressort territorial, ou
  • les enfants mineurs résident dans ce ressort territorial, si l’époux et l’épouse vivent séparément, ou
  • sinon, dans le ressort territorial où réside l’époux défendeur, ou
  • dans le cas d’une procédure introduite conjointement, dans le ressort territorial de l’un ou l’autre des époux, s’il a été désigné conjointement (article 1070 du Code de procédure civile (« CPC »).

Ces exigences sont conçues afin d’éviter le forum shopping des époux et épouses français lequel pourrait autrement désavantager de manière indue l’un des époux. Ces restrictions sont également en vigueur aux États-Unis où la plupart des États exigent de la partie demanderesse qu’elle ait été résidente de l’État en question pendant 6 mois ou un an avant le début de l’action en divorce.

Toutefois, si l’un des époux est français et que l’autre est un citoyen d’un pays qui se trouve en dehors de l’Union européenne, le tribunal français pourra accepter la compétence en France sur le fondement de l’article 14 du Code civil, scénario trop complexe pour être examiné en détail dans ce bref exposé.

Il convient de noter que si un époux américain a quitté le domicile familial situé en France et est retourné aux États-Unis avec l’intention d’introduire une action en divorce une fois le critère de résidence de 6 mois ou un an rempli, l’époux restant en France pourrait avoir le temps d’introduire une action valable en France, donnant ainsi au tribunal français compétence exclusive s’agissant de la procédure de divorce.

« Option » de compétence hors Union européenne

Si l’un des époux réside en dehors de l’Union européenne, il lui est possible d’introduire une action en divorce anticipée dans le pays en question et ainsi de chercher à éviter une action en divorce en France.

Cette option sera perdue si une action en divorce est introduite en premier en France par l’un ou l’autre des époux.

Il convient donc de consulter un avocat dans les plus brefs délais pour évaluer cette possibilité.

Option de divorce par consentement mutuel par dépôt auprès d’un notaire

Depuis janvier 2017, il existe une nouvelle procédure de divorce en France par laquelle les parties ont la possibilité de ne pas comparaître devant un juge français et d’obtenir normalement le divorce par consentement mutuel au moyen des étapes suivantes :

  • 1. chaque partie doit avoir un avocat
  • 2. un accord écrit doit être rédigé de façon à traiter clairement les questions essentielles : la décision de divorcer, la liquidation complète du patrimoine conjugal, l’éventuel versement d’une prestation compensatoire, la garde des enfants, le droit de visite et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
  • 3. signature de l’accord par les deux époux et leurs avocats respectifs,
  • 4. accord parental selon lequel leur enfant est trop jeune pour exercer son droit à être entendu par un juge français au sujet des questions relatives au droit de visite et au divorce ou, dans le cas d’un enfant ayant atteint l’âge du discernement, signature par l’enfant d’une lettre selon laquelle il/elle renonce à son droit à être entendu par un juge français, et
  • 5. dépôt par l’un des avocats de l’accord signé auprès d’un notaire.

Pour les divorces avec une dimension internationale (par exemple nationalité non française de l’un des époux, application en dehors de France des droits de visite et des droits et obligations convenus en matière de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, etc.), cette procédure de divorce par consentement mutuel pourrait ne pas fournir une « sécurité juridique » suffisante et les conseils d’un avocat seront nécessaires.

Introduction d’une action en divorce

Le droit français régissant les actions en divorce a récemment été quelque peu révisé. La description qui suit concerne la « nouvelle » procédure applicable aux divorces introduits après le 31 décembre 2020.

Toutefois, si l’action en divorce a été introduite avant le 1er janvier 2021, celle-ci demeurera soumise à la procédure ancienne.

La « nouvelle » procédure de divorce

L’époux souhaitant obtenir le divorce doit préparer, avec l’aide d’un avocat, une assignation comprenant les informations suivantes :

  • Un résumé des faits incluant notamment le lieu et la date du mariage et précisant si les époux ont conclu un contrat de mariage, s’ils ont des enfants, etc.
  • Les demandes particulières (le cas échéant) du demandeur concernant les mesures provisoires comme expliqué ci-après.
  • Les propositions et/ou prétentions du demandeur relatives aux conséquences du divorce.

Une fois l’assignation finalisée, l’avocat du demandeur obtiendra une date d’audience auprès du greffier du tribunal, qui sera mentionnée dans l’assignation.

L’assignation devra ensuite être signifiée à l’époux défendeur, qui sera invité à comparaître lors de cette première audience fixée par le Tribunal.

En outre, une fois la demande signifiée au défendeur, l’assignation signifiée doit être déposée au tribunal français compétent pour statuer s’agissant du divorce.

Il est également d’usage pour l’avocat du demandeur d’envoyer une courte lettre polie à l’époux défendeur lui demandant si celui-ci a un avocat et auquel cas, demandant que l’avocat en question le contacte.

Fondements sur lesquels introduire une procédure de divorce

Il existe actuellement en France quatre types de divorces judiciaires et il est important de faire le bon choix car celui-ci peut être définitif et à une exception près, il n’est pas possible d’en changer en cours de procédure :

  • Divorce sur demande conjointe des époux (articles 230 à 232 du Code civil),
  • Divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien matrimonial qui implique la cessation de la vie commune pendant une période d’un an ou plus (articles 237 à 238 du Code civil)
  • Divorce pour faute (article 1128 du CPC et articles 242 à 246 du Code civil), et
  • Divorce sur le fondement de l’acceptation du principe du divorce par les deux époux (articles 1229 et suivants du CPC et articles 233 à 234 du Code civil).

Seul un motif de divorce peut être choisi, et ce choix peut être réalisé soit dans l’assignation, si le divorce est fondé sur la cessation de la vie commune ou accepté par les deux époux, soit après la première audience, lorsque l’avocat du demandeur dépose son premier mémoire.Il convient de noter qu’un époux qui quitte le domicile conjugal sans autorisation du tribunal pourra en droit français être réputé avoir commis une « faute » donnant lieu à des conséquences financières significatives. L’époux devrait donc éviter cela jusqu’à ce qu’il ait été possible de consulter un avocat français.L’audience initiale pouvant avoir lieu quelques mois après le dépôt de la demande en divorce, les époux et leurs avocats respectifs auront le temps d’essayer de rédiger un accord écrit résolvant toutes les questions financières et relatives à la garde des enfants.Si au cours de cette période les parties parviennent à un accord, lors de l’audience initiale, le juge peut (si les parties sont d’accord) rendre une décision prononçant le divorce et approuvant les termes des accords des époux, si le juge les estime justes.Si au cours de cette période les parties ne sont parvenues à aucun accord, le juge peut, si cela lui est demandé, rendre une décision temporaire autorisant les époux à vivre séparément et concernant l’usage exclusif du domicile familial, les autres questions financières et la garde des enfants.

Décision relative aux mesures provisoires pendant la durée de la procédure de divorce

Lors de la première audience, si l’une des parties le demande, le juge peut rendre une ordonnance provisoire qui normalement :

  • autorisera les parties à vivre séparément,
  • déterminera quel parent restera au domicile et qui devra déménager
  • fixera les pensions alimentaires à destination de l’époux et de l’enfant
  • attribuera la garde temporaire ou la garde conjointe de l’enfant, et
  • déterminera l’organisation des vacances des enfants entre les parentsToutes ces questions ainsi que d’autres peuvent être réexaminées plus tard au cours de la procédure de divorce. En cas de désaccord des parties, la décision définitive prononçant le divorce pourra être rendue environ deux ans après la date de l’ordonnance provisoire.

Garde des enfants

Sauf circonstances particulières, les juges aux affaires familiales en France favorisent la garde conjointe et une fois que les enfants sont assez âgés, le juge pourra préciser que les enfants passeront 50% de leur temps au domicile d’un parent et 50% au domicile de l’autre parent.

Si un enfant est suffisamment âgé pour avoir un point de vue sur les conditions de la garde/les modalités de résidence, au cours de la procédure, cet enfant pourra envoyer une lettre recommandée au juge pour demander à être entendu. Dans ce cas, le juge pourra désigner une association de travailleurs sociaux pour visiter le(s) domicile(s), interroger les parents, interroger l’enfant et soumettre un rapport au juge accompagné de copies destinées aux avocats respectifs des parents. Naturellement, si un parent soutient que l’autre parent est inapte, le juge pourra désigner une association de travailleurs sociaux ou tout autre expert approprié afin de préparer un rapport.

Contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

Naturellement, le parent dont les revenus sont les plus élevés se verra ordonner le versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à ce que chaque enfant ait atteint la majorité ou ait terminé ses études. En 2010, le Ministère français de la Justice a émis des lignes directrices pour les juges français en matière de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. D’un point de vue américain, le montant fixé dans ces lignes directrices pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est très modeste.

Prestation compensatoire

L’équivalent français de l’« alimony » est généralement octroyé sous la forme d’un montant forfaitaire dit « prestation compensatoire ». Dans des circonstances exceptionnelles toutefois, cette somme pourra être versée sur plusieurs années.

Les dispositions légales importantes sont les Articles 270 et 271 du Code civil

Article 270 du Code civil

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Article 271 du Code civil

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Partage des biens matrimoniaux

Dans le cas où les biens matrimoniaux (meubles et immeubles) ne peuvent pas être partagés par consentement mutuel, le juge sera tenu de répartir ces derniers. S’agissant des divorces binationaux, ce partage pourra devenir assez compliqué. S’il existe des actifs significatifs à partager et en toute hypothèse s’il existe des biens immeubles à partager, le juge désignera un notaire français afin qu’il rencontre les parties et leurs avocats respectifs puis dépose auprès du Tribunal un rapport détaillé qui pourra contenir des recommandations exposant une proposition de répartition équitable des biens.

Régime matrimonial

L’une des questions importantes concernant le partage des biens matrimoniaux est le « régime matrimonial ». S’il existait un contrat de mariage valide, ces questions pourront être relativement claires. En outre, si les parties se sont mariées en France et qu’il n’existait aucun contrat de mariage, le régime matrimonial par défaut est fixé par le droit français. Mais si les parties se sont mariées en dehors de France et qu’il n’existait aucun contrat de mariage, de manière générale le régime matrimonial applicable sera celui du pays ou de l’État du « premier domicile conjugal ». Les conseils d’un avocat sont souvent nécessaires afin de déterminer le « premier domicile conjugal » puisque ce domicile est déterminé par le droit français.